L’établissement du lien de filiation

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La filiation est le lien de parenté qui t’unit à tes parents. Ce lien peut devenir officiel de trois manières différentes :

  • automatiquement,
  • par reconnaissance,
  • par décision de justice.

1. Automatiquement

1.1. Avec la mère ayant donné naissance à l’enfant

En Belgique, il n’est pas légal d’accoucher « sous x », c’est-à-dire en gardant l’anonymat de la mère. Le nom de celle-ci sera donc automatiquement inscrit sur l’acte de naissance de son enfant né en Belgique.

Cependant, dans diverses circonstances de fait exceptionnelles (par exemple, accouchement « sous X » à l’étranger), il est possible que le nom de la mère ne soit pas indiqué sur l’acte de naissance. 

Dans ce cas, il est possible d’établir le lien de filiation soit par reconnaissance à la commune, soit par le biais d’une procédure judiciaire devant le Tribunal de la famille comme expliqué au point 3 ci-dessous.

1.2. Avec l’époux ou l’épouse de la mère (= présomption de paternité ou de co-maternité)

Dans les cas suivants, le lien de filiation entre l’enfant et l’époux ou l’épouse de la mère sera automatiquement établi à la commune : 

  • La mère est mariée ;
  • La mère est divorcée ou le mariage est annulé depuis moins de 300 jours ;

Il existe des exceptions à cette présomption :

  • La mère est mariée mais, depuis plus de 300 jours, le Tribunal de la famille l’a autorisée à résider séparément de son époux ou épouse ;
  • La mère est mariée mais, une requête de divorce par consentement mutuel a été déposée au Tribunal il y a plus de 300 jours ;
  • La mère a reçu une autorisation par jugement de vivre séparément de son époux ou épouse mais elle a décidé de vivre à nouveau avec lui ou elle.  Son enfant doit être né plus de 300 jours après ce jugement mais moins de 180 jours après qu’il n’y ait plus de résidence séparée ;
  • Depuis plus de 300 jours sans interruption, la mère n’est plus domiciliée à la même adresse que son époux ou épouse ;
  • L’époux ou épouse de la mère a disparu il y a plus de 300 jours ;
  • La mère est divorcée ou le mariage est annulé depuis moins de 300 jours mais elle s’est remariée. Dans ce cas-là, le nouvel époux ou la nouvelle épouse sera le père légal ou la coparente légale de l’enfant. 

Les époux peuvent néanmoins écarter l’application de ces exceptions (et demander à ce que la présomption de paternité s’applique) en faisant une déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance.

2. Par reconnaissance

Si la filiation ne peut être établie automatiquement, le père ou la co-mère ayant consenti à la procréation médicalement assistée peut faire établir le lien de filiation via une demande de reconnaissance à la commune.

Ceci peut se faire à tout moment, que ce soit avant la naissance (prénatal), au moment de la naissance (dans l’acte de naissance) ou après la naissance de l’enfant (postnatal). 

2.1. Lieu de la reconnaissance

Il faut faire une demande de reconnaissance auprès de la commune suivante :

  • La commune où l’auteur.e de la reconnaissance est domicilié ou inscrit.e dans le registre des étrangers ou le registre d’attente au moment de la déclaration;
  • Ou la commune où la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance est domiciliée ou inscrite dans le registre des étrangers ou le registre d’attente au moment de la déclaration ;
  • Ou la commune où l’enfant est domicilié ou inscrit dans le registre des étrangers ou le registre d’attente au moment de la déclaration de l’enfant ;
  • Ou la commune du lieu de naissance de l’enfant ;
  • Ou, si aucune personne citée n’est domiciliée ou inscrite dans un registre des étrangers ou un registre d’attente, la commune de résidence habituelle d’une d’entre elles ; 
  • Ou, s’il est impossible de prouver la résidence habituelle en Belgique de l’une d’elles, la commune de 1000 Bruxelles. 

2.2. Conditions de la reconnaissance

Il existe plusieurs conditions à respecter pour obtenir un acte de reconnaissance :

A. Au moment de la demande de reconnaissance, celle-ci peut se faire en Belgique (voir article 65 du CODIP)

Un acte de reconnaissance peut être établi en Belgique si :

  • l'auteur.e de la reconnnaissance est belge, est domicilié.e ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte ou ;
  • l'enfant est né.e en Belgique ou ;
  • l'enfant a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'établissement de l'acte.

B. L’auteur.e de la reconnaissance doit obtenir le consentement des personnes suivantes:

  •      Si l’enfant a moins de 12 ans, il faut l’accord du parent dont la filiation est déjà établie. Si celui-ci refuse, il est possible d’introduire une procédure judiciaire comme expliqué au point 3 ci-dessous.
  •  Si l’enfant a entre 12 et 18 ans et n’est pas émancipé, il faut son accord et celui du parent dont la filiation est déjà établie. Si au moins un des deux refuse, il est possible d’introduire une procédure judiciaire comme expliqué au point 3 ci-dessous. 
  •  Si l’enfant est majeur ou émancipé, il faut son accord. En cas de refus de sa part, la filiation ne pourra être établie d’aucune manière. 

C. Il faut donner les documents suivants à la commune: 

  • Avant la naissance, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date possible de l’accouchement ;
  • Après la naissance, l’acte de naissance de l’enfant sauf si l’acte de naissance a déjà été enregistré dans la Banque de données des Actes d’État Civil ;
  • Un document d’identité de chaque parent (passeport, carte d’identité, titre de séjour, attestation d’immatriculation, acte de naissance ou tout autre moyen de preuve de l’identité qui comporte une photo).

Les documents suivants pourraient également être demandés par la commune :

  • La preuve de la résidence actuelle de l’auteur.e, du parent dont la filiation est déjà établie ou de l’enfant. Si aucun des deux parents n’est domicilié en Belgique, la résidence peut être prouvée par des attestations d’autorités publiques (CPAS, ONE, hôpital…). Elle peut également être prouvée par tout autre élément qui démontre que la personne réside effectivement en Belgique (par exemple des factures de gaz, d’eau ou d’électricité à son nom).
  • L'acte authentique du consentement du parent dont la filiation est déjà établie et/ou de l’enfant ayant atteint l’âge de 12 ans, s’ils ne peuvent pas se rendre à la commune avec l’auteur.e de la reconnaissance ;
  • La déclaration du choix de nom ainsi que le consentement de l’enfant ayant atteint l’âge de 12 ans sur ce choix ;
  • Tout autre document que la commune juge utile pour vérifier que l’auteur.e de la reconnaissance respecte les conditions de reconnaissance.

Par ailleurs, si un des deux parents n’est pas inscrit en Belgique, la commune pourrait exiger un ou plusieurs documents :

  • La preuve de nationalité de l’auteur.e de la reconnaissance ainsi que du parent dont la filiation est déjà établie ; 
  • La preuve de célibat de l’auteur.e de la reconnaissance mais seulement si le droit du pays d’origine de l’auteur.e de la reconnaissance prévoit qu’il ou elle ne peut reconnaitre l’enfant d’une autre personne que celui de son époux ou de son épouse. Ce document doit être demandé en Belgique si le dernier mariage a été célébré en Belgique ou aux autorités nationales de la personne si le dernier mariage a été célébré à l’étranger (dans son pays ou auprès de l’ambassade en Belgique). Par ailleurs, afin de vérifier si la législation nationale de l’auteur.e de la reconnaissance ne prévoit pas qu’il ou elle ne peut reconnaitre l’enfant d’une autre personne que celui de son époux ou de son épouse, un certificat de coutume peut être requis. Ce document doit être demandé aux autorités nationales de la personne (dans son pays ou auprès de l’ambassade en Belgique) ;
  • La preuve de célibat de la mère mais uniquement dans le cas d’une reconnaissance prénatale ou dans l’acte de naissance ;

Dans l’hypothèse où toutes les informations ne sont pas identiques sur tous les documents présentés par une personne, elle peut fournir une attestation d’individualité. Cette attestation doit être demandée aux autorités nationales de son pays (dans son pays ou auprès de l’ambassade en Belgique).

Chaque document étranger doit répondre à plusieurs conditions :

  • Avoir été légalisé au pays (pour connaître les informations relatives à la légalisation du document dans le pays d’origine, n’hésite pas à contacter l’ambassade ou le consulat belge du pays d’origine) ;
  • Être un original ou une copie certifiée conforme. L'autorité qui délivre les documents doit certifier les copies conformes 
  • Être en français, néerlandais ou allemand ou avoir été traduit par un traducteur juré. Les documents qui n'ont pas été rédigés en néerlandais, français ou allemand doivent être traduits dans une de ces langues, en fonction de la commune où les documents devront être utilisés comme pièces justificatives. Il doit être traduit par un traducteur juré : tu trouveras la liste des traducteurs jurés sur le site du SPF Justice ;
  • Être légalisé en Belgique. Si ce document a été apostillé au pays d’origine, il ne doit pas être légalisé en Belgique et peut donc être donné à la commune avec sa traduction jurée. A l’inverse, s’il n’y a pas d’apostille, le document étranger doit, avec sa traduction, être légalisé en Belgique. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous au Ministère des Affaires Etrangères belge. 

2.3. Etapes de la reconnaissance

1. Demande de reconnaissance avec accusé de réception

Lorsque l’ensemble des pièces demandées par la commune ont été déposées, elle te remet un accusé de réception.

2. Maximum 1 mois plus tard : déclaration de reconnaissance 

Dans le mois qui suit, la commune va acter la déclaration de reconnaissance.

A ce moment-là, soit elle suspecte une fraude, et elle va commencer une enquête (voir point B). 

Soit elle estime que le dossier est en ordre et elle va établir l’acte de reconnaissance.

Si les parents souhaitent changer le nom de l’enfant, il faut qu’ils en formulent la demande auprès de l’Officier d’état civil, et ce, au moment de la reconnaissance.

Selon l’âge de l’enfant, les règles de consentement suivantes s’appliquent :

  • Lorsque l’enfant a moins de 12 ans, les parents décident seuls ;
  • Lorsque l’enfant a entre 12 ans et 18 ans, les parents et l’enfant décident ensemble ;
  • Lorsque l’enfant a plus de 18 ans, il choisit son nom de famille seul.

Les parents et/ou l’enfant peuvent choisir les noms suivants :

  • Le nom du père ou ; 
  • Le nom de la mère ou ; 
  • Le nom du père et le nom de la mère (un nom maximum pour chacun) ou ; 
  • Le nom de la mère et le nom du père (un nom maximum pour chacun).

En cas de désaccord entre les parents (ou d’absence de choix), si l’enfant est mineur, il recevra le nom de famille des deux parents dans l’ordre alphabétique.

3. Maximum 2 mois plus tard : enquête pour suspicion de fraude 

Par le biais d’une reconnaissance, certaines personnes en séjour illégal peuvent obtenir un avantage en matière de séjour.

La commune a pour mission de vérifier que la reconnaissance n’est pas réalisée uniquement dans cet objectif.

Si la commune a un doute, elle va entamer une enquête qui peut durer maximum 2 mois à dater de la signature de la déclaration.

Dans ce cadre, la mère, le papa ou la co-mère peuvent être entendus par les personnes suivantes :

  • l’officier ou l’officière de l’état civil ; 
  • la police ;
  • le procureur ou la procureure du Roi.

4. Maximum 3 mois plus tard : prolongation de l’enquête

L’enquête peut encore être prolongée de 3 mois à la demande du Procureur ou de la Procureure du Roi.

La procédure de reconnaissance peut donc durer maximum 6 mois à dater de la demande de reconnaissance. Si la commune dépasse ce délai, elle doit obligatoirement faire droit à la demande de reconnaissance.

A la fin de la procédure et si le délai de 6 mois n’a pas été dépassé, la commune accepte ou refuse la demande de reconnaissance et motive sa décision.

En cas de refus, un recours peut être introduit contre la décision dans un délai d’un mois à partir de la notification de celle-ci, auprès du Tribunal de la famille du lieu de déclaration de reconnaissance.

Pour avoir l’aide d’un avocat ou d’une avocate, tu peux te rendre au bureau d'aide juridique le plus proche de chez toi.

3. Par décision de justice (= action en recherche de paternité ou de co-maternité)

Lorsque le lien de filiation n’a pas été établi automatiquement ou par reconnaissance, le Tribunal de la famille peut établir la filiation paternelle ou co-maternelle.

Cette procédure s’appelle une « action en recherche de paternité ou de co-maternité » et peut être introduite devant le Tribunal de la famille du domicile de l’enfant par :

  • l’enfant, s’il est majeur par lui-même, ou, s’il est mineur, par sa mère, son tuteur ou sa tutrice ;
  • la mère de l’enfant, agissant personnellement ;
  • la personne qui revendique sa paternité ou sa co-maternité.

2.1. La possession d'état

La personne qui introduit la procédure doit prouver la « possession d’état » entre l’enfant et lui.

Cette notion fait référence à des faits qui, ensemble ou séparément, montrent qu’une personne s’est toujours comportée comme un parent envers son enfant et que le monde extérieur l’a toujours considérée comme tel. Il ne s’agit pas du lien biologique mais du lien relationnel.

 Ces faits sont entre autres :

  • que l'enfant a toujours porté le nom de celui ou celle dont on le dit issu;
  • que celui-ci ou celle-ci l'a traité comme son enfant;
  • qu'il ou elle a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
  • que l'enfant l'a traité comme son père, sa mère ou sa coparente;
  • qu'il ou elle est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
  • que l'autorité publique le ou la considère comme tel.

2.2. La réalité biologique

A défaut de possession d'état, 

  • La filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit. Les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant.
  • La filiation à l'égard de la coparente se prouve par le consentement à la procréation médicalement assistée.

2.3. L'intérêt supérieur de l'enfant

La loi prévoit que si l’enfant mineur âgé de 12 ans accomplis (non émancipé), la mère ou le ministère public s’oppose à la demande, le tribunal peut, dans des circonstances graves et exceptionnelles, rejeter l’action si l’établissement de la filiation est contraire à l’intérêt de l’enfant, alors même qu’elle serait prouvée sur le plan biologique.

Par ailleurs, à la demande d’une des parties, le juge rejettera la demande de reconnaissance si l’homme demandeur de reconnaissance a été reconnu coupable de viol sur la personne de la mère pendant la période légale de conception (s'étendant du 300ème au 180ème jour avant la date de naissance de l'enfant). Attention, il faut qu’il ait une condamnation pénale. 

En tout état de cause, le juge examinera toujours la demande au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant : s’il estime que l’établissement du lien de filiation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, sa décision sera négative. 

2.4. Le changement de nom

Dans son jugement, le Tribunal peut, à la demande des parties, préciser quel sera le nouveau nom de famille de l’enfant en tenant compte des règles de consentement précisées ci-avant.